CCQ, r. 4 - Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel

Texte complet
23.1. Si elle appuie une demande de changement de la mention du sexe figurant à son acte de naissance faite par une personne âgée de 14 ans et plus, la déclaration sous serment du demandeur prévue à l’article 1 doit en outre attester:
1°  que la mention du sexe qu’il demande est celle qui correspond le mieux à son identité de genre;
2°  qu’il assume et a l’intention de continuer à assumer cette identité de genre;
3°  qu’il comprend le sérieux de sa démarche;
4°  que sa démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé.
Si elle appuie une demande faite par le tuteur pour un enfant mineur, cette déclaration sous serment du tuteur doit en outre attester:
1°  que la mention du sexe qu’il demande pour l’enfant mineur est celle qui correspond le mieux à l’identité de genre de cet enfant;
2°  que l’enfant mineur assume cette identité de genre;
3°  qu’il comprend le sérieux de la démarche de l’enfant mineur;
4°  que sa démarche pour l’enfant mineur est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé.
D. 781-2015, a. 1; L.Q. 2016, c. 19, a. 18.
23.1. Si elle appuie une demande de changement de la mention du sexe figurant à son acte de naissance, la déclaration sous serment du demandeur prévue à l’article 1 doit en outre attester:
1°  que la mention du sexe qu’il demande est celle qui correspond le mieux à son identité sexuelle;
2°  qu’il assume et a l’intention de continuer à assumer cette identité sexuelle;
3°  qu’il comprend le sérieux de sa démarche;
4°  que sa démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé.
D. 781-2015, a. 1.